L’accord-cadre entre l’État et la Collectivité territoriale de Martinique : un nouveau moment institutionnel à l’épreuve de sa mise en œuvre

Présenté comme « historique », l’accord-cadre signé entre l’État et la délégation du Congrès des élus de Martinique ouvre officiellement une négociation sur la domiciliation d’un pouvoir normatif autonome, une autonomie fiscale progressive et une nouvelle répartition des responsabilités entre l’État et le territoire. Sa portée politique est incontestable. Mais il ne crée encore aucun pouvoir nouveau et laisse ouvertes les questions les plus difficiles : quelle voie constitutionnelle emprunter ? Quelles compétences attribuer ou partager ? Avec quelles ressources ? Sous quel contrôle ? Et selon quelles modalités associer la population martiniquaise ?

Le qualificatif d’« historique » est désormais volontiers associé aux événements politiques martiniquais. Il convient pourtant de l’utiliser avec prudence. L’histoire ne s’annonce généralement pas elle-même : elle se juge à partir des effets durables produits par une décision, une réforme ou une rupture.

L’accord-cadre conclu entre l’État et la délégation du Congrès des élus peut-il devenir historique ? Sans doute. L’est-il déjà ? Il serait plus prudent de considérer qu’il constitue un possible point de départ historique, dont la signification dépendra de la suite donnée aux engagements pris.

Le document ne consacre pas l’autonomie de la Martinique. Il ouvre une négociation sur ses conditions juridiques, politiques et financières. Il n’attribue aucune compétence nouvelle, ne crée aucune ressource fiscale et ne modifie ni la Constitution ni le statut de la Collectivité territoriale de Martinique. Sa portée immédiate est donc principalement politique, procédurale et symbolique. [1]

Cette portée ne doit cependant pas être sous-estimée. Le texte fait entrer explicitement dans le champ d’une négociation officielle avec l’État des notions jusqu’ici principalement portées par les élus martiniquais : « autonomie réelle au sein de la République », « pouvoir normatif autonome », « autonomie fiscale progressive », « codécision » et possibilité d’édicter certaines normes sans habilitation parlementaire préalable. [1]

L’État accepte ainsi l’objet de la discussion. Cela ne signifie pas qu’il en accepte par avance le résultat.

L’accord doit dès lors être lu à un double niveau. Il marque une avancée politique, car il reconnaît la légitimité d’une discussion sur la différenciation institutionnelle de la Martinique. Mais il demeure juridiquement préparatoire, financièrement indéterminé et opérationnellement fragile. Tout l’enjeu sera de transformer une ambition partagée en un dispositif normatif cohérent, soutenable et démocratiquement accepté.

Un accord politique de méthode

L’expression « accord-cadre solennel » ne désigne pas une catégorie juridique précisément définie. Le document s’apparente davantage à un protocole politique de négociation ou à un instrument de droit souple qu’à un acte normatif directement applicable.

Il fixe des principes, désigne des objectifs, prévoit la constitution d’un groupe de négociation et énonce plusieurs engagements de méthode : confiance, transparence, consultation des forces politiques, économiques et sociales, information de la population. Il engage également l’État à « proposer les normes » nécessaires à la mise en œuvre de l’éventuel accord final. [1]

Cette dernière formulation mérite l’attention. Elle est plus substantielle qu’une simple promesse de poursuivre le dialogue. L’État accepte de prendre l’initiative des textes juridiques nécessaires si les négociations aboutissent. Mais il ne peut garantir seul leur adoption. Le Gouvernement peut déposer un projet de loi ou un projet de révision constitutionnelle ; il ne peut se substituer au Parlement, encore moins garantir l’issue d’une procédure constitutionnelle. [2]

La publication annoncée au Journal officiel donnera au texte visibilité, publicité et solennité. Elle n’en fera pas pour autant une loi ou un règlement. La force de l’accord restera d’abord celle d’un engagement politique public, susceptible d’être opposé aux signataires dans le débat démocratique, mais non directement invoqué pour exercer une compétence nouvelle.

Une première imprécision apparaît, en outre, dans la désignation des parties. Le titre mentionne un accord entre « l’État et la Collectivité territoriale de Martinique ». Le corps du texte évoque cependant « l’État et la Délégation du Congrès des élus de Martinique », tandis que le signataire martiniquais est le président du Conseil exécutif. [1]

Cette différence ne rend pas nécessairement l’accord irrégulier : une délégation politique peut être mandatée pour négocier et signer. Mais le Congrès des élus est une instance de proposition et de délibération politique, non une personne morale distincte de la CTM. Un texte présenté comme « solennel » aurait gagné à préciser le mandat de la délégation, la qualité exacte de son signataire et les modalités de son approbation formelle par l’Assemblée de Martinique. [3]

Cette imprécision illustre une caractéristique plus générale du document : il est puissant dans l’affirmation des objectifs, moins rigoureux dans la définition des mécanismes permettant de les atteindre.

L’accord constitue un mandat de négocier ; il ne constitue pas encore un statut d’autonomie.

Pouvoir normatif, compétences et fiscalité : de quelle autonomie parle-t-on ?

La difficulté centrale tient à la définition du pouvoir recherché.

L’accord affirme que la Martinique doit pouvoir adapter les lois et règlements, mais aussi « définir » les normes applicables dans certains domaines non régaliens. L’objectif est de ne plus dépendre systématiquement d’autorisations nationales ponctuelles pour répondre à des besoins considérés comme spécifiques au territoire. [1]

Cette aspiration est intelligible. Elle correspond à une critique récurrente du système actuel : les adaptations sont souvent longues à obtenir, enfermées dans des procédures complexes, limitées à certaines matières et dépendantes des priorités nationales. Mais l’article 3 comporte une phrase juridiquement hasardeuse :

Ce pouvoir normatif autonome permettra également de fixer des compétences directes et/ou partagées avec l’État, sans nécessité d’habilitation par le Parlement.

Article 3 de l’accord-cadre [1]

Cette formulation confond deux opérations différentes. La première consiste à attribuer ou répartir les compétences : qui, de l’État ou de la collectivité, peut agir dans un domaine donné ? La seconde consiste à exercer un pouvoir normatif : quelles règles l’autorité compétente peut-elle édicter dans le domaine qui lui a été attribué ?

Le statut répartit les compétences ; le pouvoir normatif permet ensuite de les exercer.

Un pouvoir normatif ne devrait pas déterminer lui-même l’étendue de sa propre compétence. Pour reprendre une formulation juridiquement consacrée : il ne possède pas la « compétence de la compétence ». La répartition des attributions entre l’État et la Martinique devrait résulter d’une norme supérieure : Constitution, loi organique ou loi statutaire. L’Assemblée de Martinique pourrait ensuite adopter des règles dans les domaines ainsi définis. La Constitution elle-même formule d’ailleurs le pouvoir réglementaire local comme un pouvoir exercé pour la mise en œuvre de compétences préalablement attribuées. [4]

Le sujet de la phrase aurait donc dû être non pas « ce pouvoir normatif », mais « le futur statut » ou « la réforme institutionnelle ».

Une formulation plus cohérente aurait pu être : le futur statut déterminera les compétences propres de la Martinique, les compétences conservées par l’État et celles qui seront exercées conjointement ; dans les matières relevant de ses attributions, l’Assemblée de Martinique disposera d’un pouvoir normatif autonome, sans autorisation préalable au cas par cas.

Les expressions « compétences directes » et « compétences partagées » doivent elles-mêmes être clarifiées. Que désigne une compétence « directe » ? Une compétence exclusive de la CTM ? Une compétence directement attribuée par la Constitution ? Une compétence transférée par l’État ? Une compétence exercée sans intervention d’une autorité intermédiaire ? Aucun de ces sens n’est juridiquement équivalent.

Quant aux compétences partagées, elles ne peuvent être simplement affirmées. Elles supposent une organisation précise. Qui fixe les orientations ? Qui édicte les normes ? Qui met en œuvre la politique ? Qui la finance ? Que se passe-t-il lorsqu’une norme martiniquaise contredit une norme nationale ? Quel juge est compétent ? Quelle autorité arbitre un désaccord ?

À défaut de réponses, le partage des compétences risque de devenir un partage de l’incertitude et une dilution des responsabilités.

L’expression « sans nécessité d’habilitation par le Parlement » appelle également une rectification. Dans le système de l’article 73, les collectivités peuvent être habilitées, selon les matières, par la loi ou par le règlement. Il serait donc techniquement plus juste de parler d’une intervention « sans habilitation législative ou réglementaire préalable au cas par cas ». [5]

L’intention politique de l’accord serait ainsi exprimée de manière plus claire : il ne s’agirait pas de permettre à la Martinique de définir unilatéralement ses propres compétences, mais de faire en sorte que le futur statut lui attribue durablement un pouvoir normatif dans certains domaines, sans qu’elle ait à solliciter chaque fois une nouvelle autorisation nationale.

La différence est considérable.

L’article 73 permet déjà d’avancer : que changerait alors une réforme ?

Il serait inexact de présenter la Martinique comme actuellement privée de toute capacité normative.

L’article 73 de la Constitution prévoit que les lois et règlements nationaux sont applicables de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer, tout en pouvant faire l’objet d’adaptations tenant à leurs caractéristiques et contraintes particulières. Il autorise également les collectivités concernées, lorsqu’elles y ont été habilitées, à décider certaines adaptations ou à fixer elles-mêmes des règles dans un nombre limité de matières. Ces deux dernières facultés ne sont toutefois pas ouvertes à La Réunion. [5]

La loi du 30 juin 2026 en fournit une illustration particulièrement actuelle. Jusqu’au prochain renouvellement général, elle habilite l’Assemblée de Martinique à fixer des règles spécifiques en matière d’énergie et à créer et mettre en œuvre une autorité unique de l’eau et de l’assainissement, dans les limites prévues par le texte. [6]

Cette loi est politiquement et juridiquement importante. Elle démontre que le cadre existant permet déjà d’accroître la capacité locale de décision sur des sujets essentiels.

Elle montre simultanément les limites du système. L’habilitation porte sur des matières délimitées, comporte des réserves et demeure liée à une procédure nationale. Elle est donc sectorielle, encadrée et temporaire. [6]

L’accord-cadre vise manifestement à changer d’échelle : passer d’une succession d’habilitations à une capacité normative plus stable, directement fondée sur le statut.

Une évolution du cadre statutaire — éventuellement précédée, selon la voie choisie, d’une révision constitutionnelle — devient nécessaire si l’on veut substituer aux habilitations ponctuelles un pouvoir normatif durable.

Cette observation conduit à relativiser l’idée selon laquelle le statut actuel serait devenu entièrement inopérant et une source de blocages. Avant de demander un changement global, il importe aussi de montrer que les instruments déjà obtenus peuvent être utilisés efficacement.

Les habilitations relatives à l’énergie, à l’eau et à l’assainissement constitueront, de ce point de vue, un test politique majeur. Si elles permettent d’améliorer concrètement les politiques publiques, elles renforceront la crédibilité de la demande d’autonomie. Si elles restent peu utilisées ou ne produisent aucun effet perceptible, l’argument en faveur d’un élargissement du pouvoir normatif sera plus difficile à soutenir. L’expérience de Martinique Transport, créée au moyen d’une habilitation fondée elle aussi sur l’article 73, et les difficultés persistantes du service peuvent, à cet égard, servir de repoussoir à une partie des usagers. [7] [8]

Le débat statutaire ne peut donc être séparé d’une réflexion sur les capacités administratives, techniques et politiques de la CTM.

Disposer du pouvoir de produire la norme suppose de pouvoir l’élaborer, l’évaluer, la sécuriser juridiquement et en mesurer les conséquences économiques et sociales. L’autonomie normative requiert une ingénierie légistique, des études d’impact, des compétences financières et une capacité renforcée à organiser la concertation.

La question institutionnelle ne se réduit pas à « qui décide ? ». Elle implique aussi de demander : avec quelle expertise, selon quelles procédures et sous quelle responsabilité ?

Pourquoi cet accord intervient-il maintenant ?

L’accord s’inscrit dans une trajectoire historique longue. Son préambule relie explicitement la départementalisation de 1946, la Déclaration de Basse-Terre de 1999, la création de la Collectivité territoriale de Martinique en 2016 et l’Appel de Fort-de-France de 2022. Il présente la demande actuelle comme l’aboutissement progressif d’un travail de responsabilisation des institutions locales et de reconnaissance d’un droit à la différence. [1] [9] [10]

Cette généalogie appelle néanmoins plusieurs observations.

Ce nouvel épisode ne constitue pas nécessairement une sortie de la départementalisation. Il peut être lu comme une nouvelle recomposition de la matrice ouverte en 1946 : maintien de l’intégration républicaine et européenne, différenciation accrue et recherche d’une capacité locale d’action plus effective. [10]

La création de la CTM avait déjà été présentée comme une rationalisation institutionnelle majeure. La substitution d’une collectivité unique au département et à la région devait simplifier l’organisation, renforcer la cohérence de l’action publique et permettre une meilleure coordination des politiques. [9] [10] [7]

Dix ans après sa mise en place, l’accord constate pourtant que « l’architecture actuelle » a montré ses limites. [1]

Ce constat rejoint le bilan critique récemment dressé de la première décennie de la CTM : la réforme a simplifié l’architecture sans produire mécaniquement la lisibilité, l’efficacité et la confiance attendues. [7] Il serait toutefois excessif d’imputer à la seule institution l’ensemble des difficultés. Celles-ci procèdent à la fois du statut, des ressources disponibles, des modes de gouvernance, de contraintes économiques ou sociales sur lesquelles la CTM ne dispose que d’une prise limitée. Elles s’inscrivent également dans la logique de longue durée de la départementalisation, qui combine intégration protectrice, dépendances multiformes et différenciation inachevée, au-delà des transformations successives de l’architecture institutionnelle.

Toute analyse sérieuse devra donc distinguer les problèmes auxquels une nouvelle répartition des compétences pourrait répondre de ceux qu’une réforme statutaire ne suffira pas à résoudre.

La signature de l’accord modifie ainsi les conditions politiques du débat, non ce diagnostic de fond : un pouvoir normatif accru ne saurait se substituer à une réforme de la gouvernance, à la consolidation des capacités administratives et à un projet de développement crédible. [7]

Le contexte démographique occupe une place importante dans le préambule : diminution et vieillissement de la population, départ des jeunes, nécessité d’améliorer l’attractivité et de permettre aux Martiniquais de rester ou de revenir sur leur territoire. À ces enjeux s’ajoutent l’accès aux soins, l’autonomie énergétique, la sécurité alimentaire, les risques naturels et les conséquences du changement climatique. [1]

Ces préoccupations rencontrent les difficultés plus immédiatement ressenties par la population : coût de la vie, logement, eau, assainissement, transports, emploi, qualité des services publics et défiance à l’égard des institutions.

C’est ici que se situe l’un des principaux défis politiques de l’accord. Comment convaincre que la réforme institutionnelle n’est pas une diversion par rapport aux problèmes concrets ? Mais, inversement, comment nier que la capacité de concevoir des politiques adaptées dépend en partie des compétences, des normes et des ressources disponibles ?

Deux erreurs doivent être évitées. La première consisterait à ériger l’autonomie en principe quasi démiurgique, supposé faire advenir à lui seul un monde nouveau. Aucun statut ne produit, par lui-même, de l’emploi, de l’eau potable, des logements ou une amélioration des soins. La seconde serait de considérer que l’organisation institutionnelle est sans importance. Le statut détermine les instruments disponibles, la répartition des responsabilités, les délais de décision et les marges d’adaptation aux réalités territoriales.

Le statut ne résout pas les crises, mais il détermine une partie des moyens permettant de les affronter.

La référence à la « différence dans la République » revêt, dans ce contexte, une portée symbolique particulière. Elle traduit une inflexion dans la manière de penser l’égalité : celle-ci ne signifierait plus nécessairement l’uniformité des normes, mais pourrait admettre des règles différentes lorsque les réalités territoriales le justifient.

Cette différenciation ne signifie ni séparation, ni disparition de l’État, ni renoncement à la solidarité nationale. Elle suppose cependant de clarifier ce qui demeure commun à l’ensemble de la République et ce qui peut être décidé en Martinique.

Quelle voie constitutionnelle ?

L’accord fixe un objectif, mais ne choisit pas encore le véhicule juridique permettant de l’atteindre.

Quatre scénarios peuvent être envisagés.

1. Rester dans l’article 73 actuel

La Martinique pourrait utiliser plus systématiquement les possibilités d’adaptation et d’habilitation. Cette voie est immédiatement disponible et vient encore d’être mobilisée en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement. Elle présente toutefois les limites déjà évoquées : procédures ponctuelles et complexes, champ sectoriel et dépendance à l’égard d’une autorisation nationale. [5] [6]

2. Réviser l’article 73

Il s’agirait d’y introduire une capacité normative permanente ou plus largement déléguée. La Martinique resterait dans la logique actuelle d’applicabilité de plein droit des lois et règlements nationaux, mais disposerait de possibilités élargies pour les adapter ou élaborer certaines règles.

3. Passer sous l’article 74

L’article 74 prévoit un statut défini par une loi organique, laquelle fixe les conditions d’application des lois et règlements ainsi que les compétences de la collectivité. Certaines collectivités relevant de cet article peuvent disposer d’une autonomie et adopter des actes intervenant dans le domaine de la loi, sous un contrôle juridictionnel spécifique. [11]

Un tel changement ne pourrait cependant intervenir sans le consentement préalable des électeurs martiniquais. L’article 72-4 de la Constitution impose en effet une consultation préalable pour tout passage de l’article 73 à l’article 74, ou inversement. [12]

La distinction entre les articles 73 et 74 ne peut toutefois être réduite à l’opposition classique entre identité et spécialité législatives. L’article 74 n’impose pas, par lui-même, que les lois et règlements nationaux ne soient applicables que sur mention expresse : il confie à la loi organique statutaire le soin de déterminer leurs conditions d’application.

Une frontière moins étanche qu’il n’y paraît

Saint-Barthélemy et Saint-Martin, bien que régies par l’article 74, connaissent ainsi une application de plein droit des lois et règlements nationaux, sauf dans les matières relevant de la loi organique ou des compétences propres de la collectivité. Certaines matières, notamment l’entrée et le séjour des étrangers ainsi que le droit d’asile, demeurent soumises à une mention expresse. [11] [20] [21]

Ces deux exemples montrent que le régime d’application du droit national et l’attribution des compétences normatives constituent deux dimensions distinctes. Saint-Barthélemy et Saint-Martin se rapprochent des collectivités de l’article 73 par l’applicabilité de principe des lois et règlements. Elles s’en distinguent cependant par l’attribution directe et durable, par leur statut organique, de compétences normatives propres, qui ne nécessitent pas une habilitation nationale au cas par cas.

Le maintien de l’application de plein droit des lois nationales ne suffirait donc pas, à lui seul, à démontrer qu’un futur statut martiniquais demeure matériellement étranger à la logique de l’article 74. Il faudrait examiner la source et l’étendue des compétences attribuées, leur caractère permanent ou temporaire, la faculté pour la norme territoriale de se substituer à la norme nationale, les conditions d’évolution du statut et les garanties démocratiques entourant la réforme. Une révision de l’article 73 ou une disposition constitutionnelle spécifique pourrait constituer un régime original ; mais si elle produisait les principaux effets de certains statuts relevant de l’article 74, la différence serait davantage formelle que substantielle.

Cette option ne pourrait faire abstraction du vote de 2010, lorsque les électeurs martiniquais avaient refusé le passage à l’article 74 avant d’approuver la création d’une collectivité unique demeurant régie par l’article 73. Ce précédent n’interdit pas de reposer la question, mais il oblige à expliquer précisément ce qui différencierait le nouveau projet de celui qui avait été rejeté. [13]

4. Créer une disposition constitutionnelle spécifique

Une quatrième voie serait la création d’une disposition constitutionnelle spécifique à la Martinique ou à certaines collectivités ultramarines. Le processus engagé pour la Corse montre que l’idée d’une autonomie territoriale au sein de la République peut désormais faire l’objet d’écritures constitutionnelles particulières. Le projet concernant la Corse a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 juin 2026 et transmis au Sénat. [14]

Le parallèle est politiquement éclairant, mais juridiquement limité. La Corse ne relève ni de l’article 73 ni de l’article 74. Le Conseil d’État souligne d’ailleurs le caractère original du régime envisagé pour elle, qui serait inscrit dans un nouvel article 72-5, dans le cadre de la décentralisation et distinct des régimes ultramarins des articles 73 et 74, tout en bénéficiant d’un pouvoir normatif étendu. [15]

La Martinique appartient, en outre, à un environnement caribéen et possède une histoire institutionnelle et postcoloniale spécifique. Elle est également une région ultrapériphérique de l’Union européenne. L’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union reconnaît les contraintes propres aux régions ultrapériphériques et permet l’adoption de mesures spécifiques ; ce statut ouvre notamment accès aux politiques et fonds européens adaptés. [16]

Une réforme institutionnelle devra donc évaluer ses conséquences sur la relation à l’Union européenne, sur l’octroi de mer, sur les fonds structurels, sur les politiques agricoles et sur la coopération régionale.

La Corse fournit ainsi une méthode et un précédent politique : large accord local, négociation avec l’État, écriture constitutionnelle, intervention du Parlement et consultation de la population. Elle ne fournit pas un statut qu’il suffirait de transposer.

L’accord indique la destination — une autonomie normative — mais il ne choisit pas encore la route constitutionnelle. Surtout, l’étiquette retenue ne suffira pas à caractériser le futur régime : celui-ci devra être apprécié à partir du contenu réel des compétences, de la portée du pouvoir normatif, de ses rapports avec la loi nationale et des garanties démocratiques qui l’accompagneront.

Ressources, population et calendrier : les trois épreuves de vérité

La question des moyens

Une autonomie ne se mesure pas seulement au nombre de compétences transférées. Elle dépend des ressources, des capacités administratives et des mécanismes de solidarité qui l’accompagnent.

L’accord évoque une « autonomie fiscale progressive », sans en définir le contenu. Cette formule peut recouvrir des dispositifs très différents : affectation de recettes nationales, modulation de certains taux, détermination d’assiettes fiscales, création d’impositions territoriales ou pouvoir accru sur l’octroi de mer. [1]

Ces possibilités n’ont ni la même portée ni les mêmes conséquences. Plusieurs questions devront donc être posées : quels impôts seraient concernés ? Qui déterminerait l’assiette et les taux ? Quelles ressources demeureraient garanties par l’État ? Quel serait le devenir des dotations ? Quels mécanismes de péréquation seraient maintenus ? Comment éviter qu’un territoire dont la base fiscale est limitée supporte seul le coût de politiques nouvelles ?

La Constitution dispose que tout transfert de compétences entre l’État et une collectivité doit être accompagné de ressources équivalentes à celles qui étaient auparavant consacrées à leur exercice. Elle prévoit également des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités. [17]

Cette garantie est indispensable, mais elle ne répond pas à toutes les difficultés. Une compensation calculée au moment du transfert peut se révéler insuffisante quelques années plus tard si les besoins augmentent plus rapidement que les recettes. Il faudra donc négocier non seulement une compensation initiale, mais aussi les règles d’évolution des ressources, le financement des investissements, les personnels concernés et la prise en charge des risques futurs.

Un pouvoir normatif sans moyens ne serait pas une autonomie ; ce serait un transfert de charges et de risques.

L’épreuve démocratique

L’accord prévoit d’associer la population et les forces vives à chaque étape, puis d’organiser une consultation finale. Mais il ne précise ni la méthode de participation, ni le calendrier, ni la portée juridique du vote. [1]

L’unanimité des élus constitue une force pour ouvrir la négociation. Elle ne permet pas de présumer l’adhésion de la population.

Les électeurs peuvent être favorables à une plus grande capacité locale de décision tout en redoutant un désengagement de l’État, une hausse de la fiscalité, un affaiblissement des garanties sociales ou une concentration accrue des pouvoirs. Ils peuvent aussi attendre de la réforme des effets immédiats qu’elle ne pourra pas nécessairement produire.

Le débat ne devra donc pas se réduire à une opposition abstraite entre « autonomie » et « statu quo ». Il faudra présenter plusieurs options, leurs avantages, leurs limites et leurs conséquences concrètes.

La population devra notamment savoir ce qui relèvera encore de l’État, ce qui sera décidé par les institutions martiniquaises, quelles ressources seront transférées, quelles garanties sociales et financières demeureront nationales, comment seront contrôlées les nouvelles normes et dans quelles conditions le statut pourra ensuite évoluer.

La consultation finale ne doit pas servir d’alibi à l’absence d’un débat préalable, ouvert et transparent. Si la réforme finalement retenue produisait des effets matériellement proches d’un statut relevant de l’article 74, il serait politiquement difficilement défendable de considérer qu’un changement d’étiquette constitutionnelle puisse dispenser d’un consentement explicite des électeurs. Le vote de 2010 n’interdit pas toute évolution future ; il impose en revanche une exigence particulière de clarté, afin que la population puisse se prononcer sur le contenu réel du projet et non sur la seule désignation juridique du statut.

La population ne doit pas être seulement appelée à ratifier un accord négocié ailleurs ; elle doit pouvoir participer à sa construction.

L’épreuve du calendrier

À la Martinique, l’élection présidentielle se tiendra les 17 avril et 1er mai 2027. Elle pourrait, en cas de dissolution, être suivie d’élections législatives anticipées ; le mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique élus en 2021 prendra fin en mars 2028. [18] [19]

Un changement de majorité nationale pourrait modifier la position de l’État. Une recomposition territoriale pourrait ensuite remettre en cause le mandat ou les priorités des négociateurs martiniquais. Même en l’absence d’alternance, les campagnes électorales tendront à déplacer l’attention vers d’autres sujets et à durcir les positions. Cette dissociation est familière en Martinique : la question statutaire occupe rarement une place structurante dans les campagnes, avant de resurgir au sein des institutions une fois les mandats conquis — comme l’a montré la mandature ouverte en 2021. La conquête électorale et la mise à l’agenda du statut suivent ainsi des temporalités distinctes, parfois au point de paraître politiquement disjointes. [7]

La continuité juridique de l’État n’emporte pas automatiquement la continuité de la volonté politique.

Le groupe de négociation devrait donc obtenir rapidement plusieurs résultats : un calendrier public, une méthode de travail, le choix de la voie constitutionnelle, une première cartographie des compétences, les principes d’un pacte financier et les modalités de participation de la population.

Sans ces éléments, le processus risque de s’enliser dans des discussions générales.

De la solennité de la signature à l’épreuve de la réalité

L’accord-cadre ne clôt pas le débat institutionnel martiniquais. Il l’ouvre dans des termes nouveaux.

Son principal acquis est politique : l’État accepte officiellement de discuter d’un pouvoir normatif autonome, d’une autonomie fiscale progressive et d’une relation différenciée au sein de la République.

Sa principale faiblesse tient à ce que ces notions demeurent imparfaitement définies. Le document ne choisit pas la voie constitutionnelle, ne répartit pas les compétences, ne précise pas le contenu de l’autonomie fiscale et ne fixe aucun calendrier contraignant.

Il ne faut ni minimiser cette étape ni la confondre avec son aboutissement.

Ce constat prolonge les analyses antérieures : ni la collectivité unique ni une évolution statutaire ne peuvent être évaluées indépendamment de la capacité effective à gouverner, à financer l’action publique et à restaurer la confiance. [7] [10]

Le succès du processus dépendra de la capacité à répondre à cinq questions simples mais décisives : quelles compétences ? Quel pouvoir normatif ? Quelles ressources ? Quel contrôle démocratique ? Quel calendrier ?

Il dépendra également de la capacité à relier la réforme institutionnelle aux préoccupations quotidiennes. Une autonomie qui resterait sans effet sur l’efficacité de l’action publique serait rapidement perçue comme une construction abstraite. À l’inverse, une réforme présentée comme la solution immédiate à toutes les difficultés susciterait des attentes impossibles à satisfaire.

L’enjeu véritable n’est pas de choisir entre la Martinique et la République. Il est de déterminer quelles décisions doivent être prises en Martinique, avec quels moyens, selon quelles règles et sous quel contrôle, tout en garantissant les solidarités nationales et européennes.

L’accord peut-il devenir historique ? Oui, s’il ouvre un processus juridiquement cohérent, financièrement viable et démocratiquement approprié. À défaut, il risque de demeurer la trace solennelle d’une intention.

Il sera finalement jugé moins à la force des mots employés lors de sa signature qu’à sa capacité à transformer une ambition politique en institutions efficaces, financées et démocratiquement acceptées.


Sources juridiques, institutionnelles et bibliographiques

Les numéros entre crochets renvoient aux sources utilisées dans le texte. Les intitulés sont cliquables.

[1] Accord-cadre solennel entre l’État et la Collectivité territoriale de Martinique, signé le 1er juillet 2026 — texte officiel, PDF.

[2] Constitution du 4 octobre 1958, article 89 — procédure de révision constitutionnelle.

[3] Code général des collectivités territoriales — dispositions relatives au Congrès des élus de Martinique.

[4] Constitution du 4 octobre 1958, article 72 — pouvoir réglementaire des collectivités pour l’exercice de leurs compétences.

[5] Constitution du 4 octobre 1958, article 73.

[6] Loi n° 2026-574 du 30 juin 2026 portant habilitation de l’Assemblée de Martinique en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement.

[7] Justin Daniel, « Dix ans de Collectivité territoriale de Martinique : la réforme inachevée », version disponible sur justindaniel.fr ; également publiée sur Madinin’Art, 16 avril 2026.

[8] Délibération relative à la création de l’autorité organisatrice unique des transports en Martinique — Martinique Transport.

[9] Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

[10] Justin Daniel, « La départementalisation de 1946 : une décolonisation par intégration dépendante ».

[11] Constitution du 4 octobre 1958, article 74.

[12] Constitution du 4 octobre 1958, article 72-4 — consultation des électeurs et changement de régime constitutionnel.

[13] Étude d’impact relative aux collectivités de Guyane et de Martinique — rappel des consultations martiniquaises des 10 et 24 janvier 2010.

[14] Assemblée nationale, dossier législatif du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République.

[15] Conseil d’État, avis sur le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République.

[16] EUR-Lex, Régions ultrapériphériques et article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[17] Constitution du 4 octobre 1958, article 72-2 — autonomie financière, ressources et compensation des transferts de compétences.

[18] Service-Public.fr, calendrier des prochaines élections.

[19] Loi n° 2021-191 du 22 février 2021, article 1er — durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique élus en 2021.

[20] Code général des collectivités territoriales, article LO 6213-1 — application des lois et règlements à Saint-Barthélemy.

[21] Code général des collectivités territoriales, article LO 6313-1 — application des lois et règlements à Saint-Martin.